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Un fonds social pleinement maîtrisé dans la CCN de l'animation

Le 20/06/2017 à 09:32 par Rédaction

La complémentaire santé de la convention collective de l'animation (IDCC 1518) a été créée par l'avenant du 19 mai 2015 entré en vigueur le 1er janvier 2016.  

Cet avenant recommande Umanens - La mutuelle familiale, Chorum, Adrea Mutuelle, Apreva, Eovi Mcd, Harmonie Mutuelle, Ociane, Mutex et Humanis.  

L'avenant initial prévoyait la création d'un fonds social destiné à recueillir un financement de 2% des cotisations au régime pour mettre en place le degré élevé de solidarité. C'est un accord ultérieur datant du 2 décembre 2016 qui est venu décrire le fonctionnement de ce fonds.  

Article 2 – Organisation de la gestion des politiques conventionnelles de solidarité  

2.1. Centralisation de la gestion du dispositif conventionnel de solidarité  

Poursuivant un double objectif de mutualisation renforcée et de transparence, les partenaires sociaux entendent mettre en place des mécanismes de gestion centralisée des dispositifs conventionnels de solidarité, séparément pour la santé et la prévoyance, conformément aux dispositions des articles L912-1, R912-2 et D912-14 et suivants du Code de la sécurité sociale.  

2.1.1. Principe de gestion unique centralisée  

Les organisations syndicales et patronales consacrent, au niveau de la branche de l’animation, le principe d’une gestion unique et centralisée de la politique de solidarité pour chaque dispositif conventionnel de protection sociale complémentaire négocié à son niveau et comprenant une clause de recommandation.  

Il est ainsi convenu que la branche choisit, conformément aux principes visés dans le présent accord, un unique organisme mandaté pour assurer la gestion, pour le compte de la branche et en application des accords conclus par elle, les politiques de solidarité mise en œuvre dans le cadre du régime conventionnel de prévoyance d’une part et de santé d’autre part.  

2.1.2. Choix, renouvellement ou changement de gestionnaire  

Compte tenu de la spécificité réglementaire de fonctionnement du degré élevé de solidarité que présentent les accords de branche assortis d’une clause de recommandation, il a été décidé par les partenaires sociaux d’auditionner les organismes recommandés, en santé et en prévoyance, pour permettre à la branche de déterminer définitivement son choix de gestion de ses politiques paritaires de solidarité en cohérence avec les premières orientations retenues dans les accords et avenants préexistants.  

C’est à l’issue de ces auditions et après échanges que les organisations syndicales et patronales ont unanimement retenu comme organisme gestionnaire unique de ses politiques de solidarité l’organisme suivant :  

L’OCIRP.  

Il est entendu que le mandat de gestion est d’une durée déterminée qui ne pourra pas avoir une durée supérieure à celle des recommandations négociées au niveau de la branche.  

Le premier mandat prend effet à compter du 1er janvier 2017.  

Au jour de la signature de la présente convention, et sauf modification des accords de branche, les recommandations, tant pour le régime de santé que pour le régime de Prévoyance, prennent fin au 31.12.18, qui serait donc la fin du mandat actuel, sauf modification de la présente convention ou de l’un ou des 2 accords de branche relatifs à la Prévoyance et à la Complémentaire santé.  

A chaque échéance du mandat, il est convenu que la branche se positionnera paritairement pour un renouvellement ou un changement de gestionnaire. Il sera procédé à l’audition des organismes assureurs recommandés pour apprécier l’opportunité d’un renouvellement ou d’un changement.  

[…]  

2.2 Mutualisation des primes d’assurance affectées à la solidarité  

Il est rappelé que les accords collectifs conclus jusqu’alors au niveau de la branche prévoient que 2% des primes des régimes conventionnels d’assurance collective sont affectés aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l’article R912-1 du Code de la sécurité sociale.  

Les partenaires sociaux confirment ici que toutes les primes perçues par les assureurs recommandés au titre des différents régimes en vigueur au niveau de la branche seront mutualisées au sein des dispositifs de gestion unique centralisée, pour la santé d’une part et la prévoyance d’autre part, confiés à l’organisme visé à l’article 3.1.2. du présent accord.  

Les organismes assureurs recommandés par la branche au titre des accords prévoyant la mise en œuvre d’une politique de solidarité s’organiseront en conséquence, en concertation avec l’organisme gestionnaire mandaté, pour assurer un plein effet à cette mutualisation.  

Les organisations syndicales et patronales veilleront au bon fonctionnement de ces dispositifs au travers des rapports annuels prévus par les articles D912-14 et D912-15 du Code de la sécurité sociale.  

Il est expressément convenu que les dispositifs mis en place au niveau du gestionnaire sont communs aux assureurs recommandés, pour la santé d’une part et pour la prévoyance d’autre part, et exclusivement mis en place au bénéfice des entreprises qui adhèrent à l’un d’entre eux.  

Les entreprises non adhérentes à l’un des organismes assureurs recommandés par la branche devront se rapprocher de leur propre assureur pour mettre en œuvre les mécanismes adaptés à leurs obligations et les actions de solidarité telles qu’elles résultent du présent accord et des accords de branche préexistants.  

 

L'organisation maîtrisée du fonds social des organismes recommandés

L'accord du 2 décembre 2016 propose une description complète des modalités de mise en oeuvre et de gestion du fonds social. Celui-ci est commun à la santé et à la prévoyance de la branche et les modalités de choix de son gestionnaire, l'OCIRP. Ce mandat est donné après discussions entre les partenaires sociaux pour une durée qui ne peut pas aller au-delà de celle des recommandations.  

L'information la plus importante de l'accord est que le fonds est réservé aux organismes recommandés par le régime et aux entreprises qui y adhèrent. Par conséquent, toutes les entreprises non adhérentes à l'un des organismes assureurs recommandés doivent mettre en place le degré élevé de solidarité en lien avec leur propre assureur.  

L'intention des partenaires sociaux de proposer une description complète et globalement claire du fonds social de la branche est parfaitement louable tant nous sommes habitués aux accords brumeux et lacunaires sur le sujet.  

Ils semblent avoir voulu se conformer au projet de décret qui a finalement été publié le 11 février 2017 alors même que ce décret est destiné aux fonds sociaux qui imposent à toutes les entreprises d'une branche de cotiser au fonds social.  

Les organismes assureurs non recommandés sont donc libres, en principe, d'organiser la solidarité avec les entreprises assurées. Une limite de taille leur est toutefois imposée : elles doivent respecter les actions de solidarité prévues par les accords collectifs.  

La prochaine décision du juge judiciaire sans importance ?

Le juge judiciaire doit prochainement se prononcer sur la compétence des partenaires sociaux à négocier sur un fonds social destiné à toutes les entreprises d'une branche en l'absence de dispositions législatives en vigueur.  

Si le juge estime que les partenaires sociaux sont incompétents pour tous les accords sur les fonds sociaux conclus avant la publication du décret du 9 février 2017, seuls les fonds sociaux destinés à toutes les entreprises d'une branche devraient être affectés.  

Le fonds social de l'animation étant réservé aux entreprises adhérentes à l'un des organismes assureurs recommandés, il ne sera probablement pas inquiété par la future décision de justice.  

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