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Un fonds social pour tous dans les industries du commerce et de la récupération

Le 09/05/2017 à 11:53 par Rédaction

Dans le commerce et la récupération (IDCC 637), les partenaires sociaux ont révisé leur régime de protection sociale avec l'avenant du 9 décembre 2014.  

Ce texte est venu recommander Humanis et l'OCIRP. Il crée aussi, à son article 18, un fonds social dédié à la solidarité de la branche. Voici le contenu de l'article 18 :  

"un fonds de solidarité spécifique à la branche est piloté par l'association de gestion sociale AGEPREC définie à l'article 17.  

Son objectif est de permettre :  

– le bénéfice des garanties santé à titre gratuit pour les salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute (comme définie au sein de l'article 3) ;  

– le bénéfice de conditions tarifaires privilégiées pour les anciens salariés bénéficiaires de la structure d'accueil au titre de la loi Evin en santé ;  

– le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique, notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés. Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité, et comportements en termes de consommation médicale ;  

– la prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment :  

– à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;  

– à titre collectif : des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux. Un règlement est établi entre l'organisme gestionnaire du régime et l'AGEPREC afin de déterminer notamment les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidées par les partenaires sociaux de la branche.  

Le fonds de solidarité est financé :  

– par un prélèvement de 2 % sur les cotisations définies à l'article 15 versées par les entreprises, entrant dans le champ d'application du présent accord et ayant choisi les organismes assureurs recommandés ;  

– par un prélèvement annuel de 2 % sur les cotisations annuelles qui aurait dues être versées à l'organisme recommandé par les entreprises qui n'adhéreraient pas à l'organisme recommandé par la branche à l'article 16.1 du présent accord.  

Chaque année, le financement du fonds de solidarité est réexaminé, en fonction des comptes de résultat, sur décision annuelle de la commission paritaire de pilotage en concertation avec l'organisme assureur recommandé."  

Un fonds social pour tous dans le commerce et la récupération

Le fonds social de la convention collective du commerce et de la récupération est destiné à toutes les entreprises. Qu'elles adhèrent, ou non, à l'organisme recommandé, elles doivent verser 2% des cotisations annuelles.  

Le fonctionnement du fonds n'est pas décrit dans l'accord, il est simplement prévu qu'un règlement est établi entre le gestionnaire du régime et l'AGEPREC (association de gestion sociale créée à cette occasion).  

Le texte précise que c'est l'AGEPREC qui est chargée de piloter le fonds de solidarité, sans détailler les raisons qui ont poussé les partenaires sociaux à faire ce choix.  

Pourtant, d'après le dernier décret relatif au financement mutualisé de la solidarité, les accords conclus sur ce thème doivent nécessairement décrire le fonctionnement du fonds et expliquer dans quelles conditions le gestionnaire chargé du pilotage du fonds est choisi. Ici, rien de tout cela étant donné qu'un règlement doit être établi. Ce règlement, s'il a été signé, n'a toujours pas été publié.  

Un point important reste à soulever, le décret publié en février ne s'applique pas aux accords conclus avant sa parution. L'accord du 9 décembre 2014 semble donc y échapper de fait.  

Les fonds sociaux précédant le décret rattrapés par le juge

Si les fonds sociaux créés par des accords antérieurs au décret de février 2017 semblent échapper aux règles élémentaires de transparence, ils pourraient tout de même être invalidés.  

En effet, le juge judiciaire a été chargé par le Conseil d'Etat de se pencher sur la question suivante : la liberté contractuelle des partenaires sociaux leur permet-elle, en l'absence de disposition législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé ?  

Une réponse négative à cette question entrainerait probablement la caducité de tous les accords relatifs au fonds social conclus avant la parution du décret de février 2017. BI&T ne manquera pas de suivre la solution trouvée par le juge.  

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