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Fonds social de la CCN 51 : premier exemple d'une longue série d'inégalités ?

Le 20/04/2017 à 13:34 par Rédaction

L'accord de complémentaire santé des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif (IDCC 29) est entré en vigueur le 1er janvier 2016.  

Cet accord prévoit la création d'un fonds social dédié au financement du degré élevé de solidarité. Mais le contenu du texte est loin de répondre à toutes les exigences désormais posées par les dispositions réglementaires.  

Voici le contenu de l'article 15 de l'accord, consacré au Fonds social :  

Les organismes référencés se sont engagés à créer un fonds social dédié aux salariés relevant des structures adhérentes à la FEHAP en parallèle du fonds social national de leur Institution. Le protocole technique et financier précisera les modalités d’alimentation de ce fonds social dédié.  

Le Comité de suivi, décrit à l’article 16 du présent Avenant, devra définir les axes d’intervention du fonds avec les organismes assureurs.  

Les organismes référencés pourront décider, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles auprès de leurs commissions sociales paritaires, de compléments de prestations ou aides individuelles.  

 

Le fonctionnement du fonds de solidarité totalement absent de l'accord

Le décret paru le 11 février 2017 impose aux accords qui mutualisent le financement du degré élevé de solidarité de préciser les modalités de fonctionnement de ce fonds, notamment les conditions de choix du gestionnaire chargé de son pilotage.  

Or dans le cas de l'accord de la CCN 51, le texte précise simplement qu'un fonds doit être créé par les organismes référencés (APICIL, MALAKOFF MEDERIC, MGEN et MUTEX) et ce fonds ne bénéficierai qu'aux structures adhérentes à la FEHAP.  

Au regard du récent décret, l'accord devrait non seulement décrire le fonctionnement du fonds de solidarité, mais surtout dire qui sera chargé de le gérer et comment le gestionnaire a été choisi. Ici, rien de tout cela puisque le fonds n'a pas encore été créé !  

On imagine que les gestionnaires du fonds seront les organismes référencés. Mais à la lecture de l'accord vue, ce choix des gestionnaires semble avoir été fait sans grande transparence alors même qu'il est désormais imposé que la procédure soit connue de tous.  

Par ailleurs, il est plus que probable que pour répondre aux exigences du nouveau décret, il faille répondre à la règle posée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 décembre 2016 concernant la désignation de Mornay (devenu Klesia). Pour rappel, cette décision précise que le choix d'un organisme doit respecter les exigences de transparence découlant de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Parions que l'organisation de la gestion du fonds de solidarité dans la CCN 51 aura bien du mal à répondre à ces obligations.  

 

La solidarité de la CCN 51 échappe (pour le moment) au nouveau décret

Le décret paru le 11 février 2017 comporte une phrase qui rassurera les partenaires sociaux, mais qui agacera les professionnels du secteur de l'assurance collective : il ne s'applique qu'aux "accords conclus ou renouvelés à compter de [sa] date d'entrée en vigueur".  

En d'autres termes, avant le 12 février 2017, tous les accords collectifs relatifs à la mutualisation du financement de la solidarité pouvaient, peu ou prou, contenir tout ce qui pouvait passer par la tête des négociateurs !  

Cette funeste perspective posée par le décret signé le 9 février 2017 est déjà remise en cause par les récentes décisions du Conseil d'Etat du 17 mars 2017. En effet, ces décisions renvoient au juge judiciaire le fait de savoir si, en l'absence de dispositions légales, les partenaires sociaux avaient la capacité de conclure des accords sur la mutualisation du financement et de la gestion de la solidarité.  

Cette affaire ne fait donc que commencer.  

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