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Une mutualisation inachevée dans la CCN des produits pharmaceutiques

Le 20/01/2017 à 10:53 par Rédaction

La Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555) a été signée le 1er juin 1989 et étendue par arrêté du 20 avril 1990. Tout comme les conventions collectives des grands magasins ou du travail temporaire, il s'agit d'une convention collective importante dont les dispositions relatives à la protection sociale sont incomplètes, voire inexistantes.  

Cette CCN concerne 29 700 salariés et 1320 entreprises. Les salariés de la branche ne sont plus couverts en santé et en prévoyance depuis le 1er janvier 2017 du fait de la fin de la désignation de l’APGIS. Les partenaires sociaux avaient prévu une révision de la mutualisation notamment en organisant une mise en concurrence en vue de recommander un ou deux organismes assureurs. Toutefois, aucun accord n’a été signé à ce jour.  

Voici un tour d'horizon des mesures à retenir de cette convention collective.  

A qui s'applique la CCN de la fabrication pharmaceutique ?

La CCN de la fabrication des produits à usage pharmaceutique règle sur le territoire national (y compris les DOM) les relations de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l’activité principale correspond à l’une des activités définies dans l’accord.  

Il s’agit notamment de :  

- La fabrication de produits de droguerie pharmaceutique, à l’exclusion des produits chimiques et biochimiques de base ; les produits d’extraction végétale et animale ; les produits biologiques et opothérapiques, et tous les produits et accessoires à l’usage de la médecine, de la pharmacie humaine et vétérinaire ;  

- La fabrication et distribution de réactifs, produits et matériels associés de diagnostic in vitro ;  

- La fabrication de médicaments vétérinaires ;  

- La recherche, développement et contrôle concernant les activités énumérées ci-dessus.  

Les activités concernées par cette CCN sont visées par plusieurs codes NAF notamment 24.4A « Fabrication de produits pharmaceutiques de base » ; 24.4C « médicaments à usage de la médecine vétérinaire » ; 24.4D « Fabrication d’autres produits pharmaceutiques » ; 73.1Z « recherche et développement en sciences de la vie ».  

 

Protection sociale : où en est la mutualisation ?

Les partenaires sociaux ont organisé la protection sociale des salariés de la branche. En santé et en prévoyance, le dernier avenant date du 1er octobre 2015. Les garanties prévues concernent les cadres et les non-cadres.  

L’APGIS est désigné comme organisme assureur depuis le 1er janvier 2012. Cette désignation se termine au 1er janvier 2017. Pour garantir aux salariés de la branche une couverture sociale à cette date, les partenaires sociaux ont pris les devants en signant un accord le 16 juin 2016. Le but de cet accord est d’organiser la mise en concurrence des organismes assureurs afin de pouvoir recommander un ou deux organismes assureurs pour le 1er janvier 2017.  

Il était prévu, dans cet accord, un calendrier qui ne semble pas avoir été respecté. En effet, le texte précisait que la commission paritaire devait donner son avis sur les dossiers reçus, au plus tard le 19 octobre 2016. L’organisme recommandé devait alors avoir signé, avant le 17 novembre 2016, les protocoles nécessaires pour une mise en œuvre du régime de couverture sociale au 1er janvier 2017.  

Aucun accord n’a été signé à ce stade alors que la date fatidique du 1er janvier 2017 est passée.  

Aucun organisme assureur n’ayant été choisi, à ce jour, les entreprises de la branche sont libres de souscrire auprès de l’organisme assureur de leur choix.  

Ces entreprises ont, toutefois, des obligations à respecter notamment en ce qui concerne le panier ANI et les contrats responsables.  

Les organismes assureurs pourront donc voir directement avec chaque entreprise de cette convention collective quel contrat leur proposer dans le respect des dispositions légales et règlementaires.  

Les relations collectives : des garanties solides

L’article 4 de la CCN énonce que les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d’opinion et le droit d’adhérer ou non à un syndicat. Le même article poursuit en soulignant que « les origines, les croyances, les opinions, l’âge, le sexe ou le fait d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ne seront pas pris en considération, en aucun cas et pour quiconque. »  

Les partenaires sociaux ont pris des mesures pour faciliter le libre exercice du droit syndical notamment des autorisations d’absence non rémunérées. Ces autorisations sont accordées après préavis d’au moins une semaine, sauf urgence, aux salariés appelés à siéger dans des commissions mixtes.  

En ce qui concerne le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), la CCN prévoit que les entreprises s’engagent à garantir la sécurité sur toutes les installations en service.  

Les relations individuelles : des dispositions plus favorables que le droit positif

Plusieurs dispositions de la CCN concernent les relations individuelles du travail. Pour la période d’essai notamment, sa durée est fixée à un mois pour les ouvriers et employés ainsi que pour les techniciens et agents de maîtrise. Pour les cadres, la période d’essai est fixée à 3 mois.  

Lorsque l’employeur prend l’initiative de la rupture du contrat de travail, il doit respecter un préavis prévu pour chaque catégorie de salariés.  

Pour les ouvriers et employés, le préavis est d’un mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans. Pour une ancienneté supérieure ou égale à 2 ans, le préavis est de 2 mois. Si la rupture du contrat est l’initiative du salarié, il doit respecter un préavis d’un mois peu importe son ancienneté dans l’entreprise.  

Pour les techniciens et agents de maîtrise, le préavis est d’un mois pour une ancienneté de moins de deux ans ; il est de deux mois pour les salariés ayant une ancienneté entre 2 et 10 ans ; au-delà, le préavis est de 3 mois. Lorsque l’initiative de la rupture provient du salarié, le préavis est d’un mois peu importe l’ancienneté.  

Pour les cadres, le préavis est, réciproquement, fixé à 3 mois.  

L’indemnité de licenciement pour les ouvriers et employés ainsi que pour les techniciens et agents de maîtrise est fixée de la manière suivante :  

- A partir de 5 ans de présence : 3/10 de mois par année de présence à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;  

- A partir de 15 ans d’ancienneté il sera ajouté 2/10 de mois par année de présence.  

Pour les cadres qui ont entre 5 et 15 ans d’ancienneté, l’indemnité de licenciement équivaut à 3/10 de mois par année de présence à compter de la date d’entrée dans l’entreprise. A partir de 15 ans d’ancienneté, l’indemnité de licenciement est fixée à 5/10 de mois par année de présence.  

Les partenaires sociaux précisent qu’avant 5 ans de présence, les indemnités légales s’appliquent.  

L’indemnité de licenciement conventionnelle est plus favorable aux salariés de la branche que l’indemnité prévue en droit positif.  

Une classification simplifiée et une rémunération supérieure au SMIC

La classification des emplois adoptée par la CCN est particulièrement simplifiée. Une grille unique de 12 niveaux a été a adoptée par avenant du 1er juillet 1999 relatif aux classifications et rémunérations minimales conventionnelles.  

La grille de classification repose sur sept critères classants à savoir la formation ou expérience professionnelle, la complexité, la communication, la capacité à organiser, l’autonomie, la responsabilité et la dimension internationale.  

Le total des points obtenu sur chacun de ces sept critères permet de déterminer le niveau de classement de la fonction dans la grille de 12 niveaux :  

- De 95 à 115 points : niveau de classification I ;  

- De 116 à 140 points : niveau de classification II ;  

- De 141 à 170 points : niveau de classification III ;  

- De 171 à 207 points : niveau de classification IV ;  

- De 208 à 252 points : niveau de classification V ;  

- De 253 à 307 points : niveau de classification VI ;  

- De 308 à 374 points : niveau de classification VII (A et B) ;  

- De 375 à 456 points : niveau de classification VIII ;  

- De 457 à 555 points : niveau de classification IX ;  

- De 556 à 675 points : niveau de classification X ;  

- De 676 à 822 points : niveau de classification XI ;  

- De 823 à 1000 points : niveau de classification XII ;  

En ce qui concerne la rémunération, la dernière négociation sur les salaires est récente, elle date du 14 janvier 2016.  

Au 1er février 2016, la rémunération minimale mensuelle garantie pour le niveau de classification I s’élevait à 1 492 euros. Cette rémunération conventionnelle est plus avantageuse que celle prévue en droit positif : le SMIC 2016 était de 1 466,62 euros.  

Les salariés du niveau VII A ont une rémunération minimale mensuelle garantie de 2390 euros. Lees salariés du plus haut niveau de classification à savoir le niveau XII ont une rémunération annuelle garantie de 67 249 euros.  

L’organisation du temps de travail : des dispositions à actualiser

L’article 17 de la CCN énonce que « Dans le cadre de la législation en vigueur et en l’absence de dispositions conventionnelles autres, tout travail effectué au-delà de la durée légale de travail de 39 heures par semaine […] donnera lieu à une majoration […] ».  

Ainsi, ce texte retient que la durée légale du travail est de 39 heures par semaine. Ces dispositions, qui n’ont pas été modifiées depuis 1999 sont obsolètes et nécessitent une actualisation. En effet, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine. L’actualisation de l’article 17 de la CCN impliquera également une actualisation des dispositions relatives aux majorations des heures supplémentaires.  

Le même article 17 prévoit une majoration horaire de 20% du montant du salaire pour tout travail effectué entre 20 heures et 22 heures et 40% pour tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures du matin.  

Les partenaires sociaux ont également prévu une majoration du travail effectué un dimanche : elle ne peut être inférieure à 100% du montant du salaire.  

Il est prévu dans la CCN que le travail effectué un jour férié sera payé en supplément en heures majorées de travail selon les dispositions applicables aux heures supplémentaires. Sachant que la durée légale du travail pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires est de 39 heures, une actualisation s’impose ici également.  

 

La formation professionnelle : former, informer et orienter le salarié

Un accord en date du 2 avril 2015 est relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie. L’accord définit les objectifs généraux de la formation professionnelle dans la branche notamment :  

- Enrichir et garantir la capacité d’emploi des salariés tout au long de leur vie professionnelle ;  

- Assurer la sécurisation des parcours professionnels ;  

- Augmenter la qualification du salarié tout au long de sa vie professionnelle ;  

- Acquérir le socle de connaissances et compétences.  

La mise en œuvre de la formation tout au long de la vie passe par un financement. L’article 6 de l’accord fixe le montant des contributions des entreprises :  

- Moins de 10 salariés : 0,55% du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l’accord ;  

- 10 salariés et plus : 1% du montant des rémunérations versées.  

Les partenaires sociaux accordent également une place importante à l’information et l’orientation des salariés tout au long de la vie professionnelle. A cet effet, le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution.  

Un bilan de compétences est également prévu pour permettre au salarié de faire le point sur ses compétences, aptitudes et motivations.  

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