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La LFSS 2016 en 13 mesures

Le 03/12/2015 à 11:21 par Rédaction

L’Assemblée Nationale a adopté la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce texte, qui a subi plusieurs modifications, méritait une synthèse approfondie. 

 

Un déficit à près de 10 milliards €

La loi prévoit un déficit de 9,7 milliards€ pour le régime général, dont 6,5 milliards pour le seul régime maladie. La branche vieillesse contient son déficit à 1,2 milliard. 

 

Un ONDAM à 178 milliards €

L’objectif national de dépenses de l’assurance maladie s’élève à 178 milliards pour 2016, contre 173 milliards en 2015 et 168,8 milliards en 2013. Autrement dit, les dépenses maladie du régime général ont progressé de près de 10 milliards en trois ans… 

 

Mise en oeuvre du pacte de responsabilité

La LFSS élargit les allégements de cotisations prévues, dans le cadre du pacte de responsabilité, par l’article L241-6-1 (cotisations familiales) à 3,5 SMIC au lieu de 1,6 SMIC. 

En outre, la loi relève le seuil d’exonération de la contribution sociale de solidarité (L651-3) à 19 millions d’euros de chiffre d’affaires. 

 

Fiscalisation du licenciement

La LFSS réduit le plafond d’exonération de 10 à 5 PASS pour les indemnités de licenciement versées aux mandataires sociaux et aux dirigeants (L136-2 CSS). Cette disposition ne sont applicables que pour les ruptures postérieures au 1er janvier 2016. 

 

Recouvrement des cotisations

La LFSS assouplit les règles en matière de redressement URSSAF pour les régimes obligatoires et collectifs de protection sociale complémentaire. Elle pose les règles suivantes : 

l’agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante. 

« Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur : 

« 1° D’une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif ; 

« 2° De trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l’origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d’une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l’article L. 242-1. 

« Lorsque le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l’agent chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle. 

« Le montant du redressement ainsi établi par l’agent chargé du contrôle ne peut être supérieur à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime. 

 

RSI: compétence des URSSAF

La LFSS resserre l’intégration du RSI dans le régime général en accordant aux URSSAF le pouvoir, pour le compte du RSI, “d’assurer le calcul, l’encaissement ainsi que le recouvrement amiable et contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales”. 

 

Marins: compétence des URSSAF

La LFSS intègre également le régime des marins dans la compétence de l’ACOSS et des URSSAF. 

 

Manquements aux obligations hommes-femmes

La LFSS durcit les pénalités en cas de manquement aux obligations en matière de négociation sur l’égalité hommes-femmes. Le texte précise ceci: 

Si aucun manquement relatif à cette obligation n’a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l’année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241-13 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l’année du contrôle. 

 

Travail dissimulé

En cas de travail dissimulé (L242-2-1 du Code de la Sécurité Sociale), la méthode de calcul des cotisations dues est modifiée. Elle repose désormais sur une évaluation forfaitaire égale à 25% du plafond annuel défini au L 214-3 du Code de la Sécurité Sociale. 

 

Déclaration sociale nominative

La LFSS fixe au 1er juillet 2017 la fin du déploiement de la déclaration sociale nominative. 

 

Ventilation des produits et taxes

La LFSS modifie l’affectation de différentes recettes de la sécurité sociale, comme la taxe sur les salaires. 

 

Généralisation de la complémentaire santé aux retraités

La LFSS prévoit finalement une labellisation de contrats qui “proposent des garanties au moins équivalentes à des niveaux déterminés pour un prix, hors taxes, inférieur à des seuils fixés, en fonction de l’âge des assurés et du niveau des garanties proposées. Ces niveaux de garanties et ces seuils de prix sont fixés par décret, pris après consultation de l’Autorité de la concurrence et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution”. 

 

Financement de la complémentaire santé en entreprise

La LFSS prévoit que l’employeur doit financer 50% de l’ensemble de la couverture maladie proposée par l’entreprise, y compris pour les garanties supérieures au minimum prévu par la loi. 

En outre, elle prévoit le versement, aux titulaires d’un contrat à durée déterminée, d’une “somme représentative du financement” accordé aux bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée. 

La LFSS adopte en outre une série de mesures relatives aux prestations de sécurité sociale. 

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