Il aura fallu attendre 8 jours pour que la Boulangerie se fende d'un communiqué en réponse aux décisions de la Cour de cassation du 7 mars 2017. Et quel communiqué !
Certains arguments méritent d'être soulignés pour nos lecteurs.
La décision de la Cour de cassation serait sans effet sur la désignation en Boulangerie
Les auteurs du communiqués sont visiblement récalcitrants à connaître leurs propres accords collectifs. Ils affirment que la jurisprudence n'a aucun effet sur la clause de désignation dans la Boulangerie.
Pourtant, comme nous l'avons déjà expliqué, l'arrêté d'extension de la désignation remontant à 2006 a été rendu inopposable par la Cour de cassation. Or, cet arrêté d'extension est nécessaire pour que la désignation soit valide ! La désignation d'AG2R ne peut donc pas être imposée, pour cette raison, aux Boulangers.
Le renouvellement de la désignation d'AG2R au 1er janvier 2017 serait valide
Les signataires du communiqué vont plus loin avec l'affirmation que la nouvelle désignation d'AG2R au 1er janvier 2017 est parfaitement valable et devrait bientôt être étendue !
L'accord en question datant du 1er juin 2016, il semble que les services ministériels prennent leur temps, n'en déplaise à la Boulangerie.
Ce n'est pas tout, le communiqué indique que le fait de ne pas adhérer à l'organisme désigné serait contraire au cadre conventionnel (lui même contraire à la décision du Conseil constitutionnel de 2013).
Le texte conclut sur cette magnifique envolée : "Ce qui a été créé dans la Boulangerie, c’est une authentique « convention collective de sécurité sociale » qui n’a rien à voir avec un contrat d’assurance collective dans lequel on se contente de fixer la nature et le niveau des prestations" ! Autrement dit, les autres accords collectifs qui se contentent de recommander un organisme assureur ne sont que de vulgaires textes conventionnels qui ne prônent en rien la mutualisation du risque et n'ont pas pour objectif de proposer une solidarité entre les assurés. Les négociateurs des régimes concernés apprécieront.